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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Statut des constructeurs.

      • Titre Ier : Statut des sociétés de construction.

        • Chapitre Ier : Sociétés civiles constituées en vue de la vente d'immeubles.

        • Chapitre II : Sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises.

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 2 : Dispositions particulières aux sociétés ayant pour objet la construction d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation.

          • Section 3 : Dispositions particulières aux sociétés constituées avant le 31 décembre 1972.

        • Chapitre III : Sociétés coopératives de construction.

      • Titre IX : Mesures de protection concernant certains vendeurs de biens immobiliers.

Article L212-10 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 08/06/1978

Les sociétés qui ont pour objet la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation sont tenues :

Soit de conclure un contrat de promotion immobilière ;

Soit de confier les opérations constitutives de la promotion immobilière à leur représentant légal ou statutaire, à la condition que lesdites opérations aient été définies au préalable par un écrit portant les énonciations exigées par l'article L. 222-3. La responsabilité du représentant légal ou statutaire s'apprécie alors, quant à ces opérations, conformément à l'article 1831-1 du code civil, reproduit à l'article L. 221-1 du présent code.

Avant la conclusion du contrat de promotion immobilière ou avant l'approbation par l'assemblée générale de l'écrit comportant les énonciations exigées par l'article L. 222-3, le représentant légal ou statutaire de la société ne peut exiger ou accepter des associés aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ni acceptation d'effets de commerce pour les opérations mentionnées audit écrit. Aucun paiement ne peut non plus être accepté ou exigé avant la date à laquelle la créance correspondante est exigible.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au versement par les associés souscripteurs du capital initial des sommes nécessaires au paiement des études techniques et financières du programme et à l'achat du terrain. Lorsque de tels versements ont été effectués, les parts ou actions ne peuvent être cédées volontairement avant la conclusion du contrat de promotion immobilière ou avant l'approbation de l'écrit susvisé, si ce n'est entre associés.

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Anciens textes
  • Loi 71-579 1971-07-16 art. 12
  • Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 - art. 12 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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