Livv
Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Statut des constructeurs.

      • Titre Ier : Statut des sociétés de construction.

        • Chapitre Ier : Sociétés civiles constituées en vue de la vente d'immeubles.

        • Chapitre II : Sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises.

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 2 : Dispositions particulières aux sociétés ayant pour objet la construction d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation.

          • Section 3 : Dispositions particulières aux sociétés constituées avant le 31 décembre 1972.

        • Chapitre III : Sociétés coopératives de construction.

      • Titre IX : Mesures de protection concernant certains vendeurs de biens immobiliers.

Article L212-11 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 08/06/1978

La cession de parts peut être précédée d'un contrat préliminaire par lequel, en contrepartie d'un dépôt de garantie, un associé s'engage à céder ses parts à un cessionnaire moyennant un prix fixé dans ledit contrat.

Le contrat préliminaire doit comporter toutes indications relatives à la constitution de la société, à la consistance et aux conditions techniques d'exécution des travaux et aux conditions financières de l'opération.

Le dépôt de garantie doit être effectué à un compte spécial ouvert au nom du réservataire dans une banque ou un établissement spécialement habilité à cet effet ou chez un notaire.

Les fonds déposés en garantie sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à la conclusion du contrat de cession. Ils sont restitués dans le délai de trois mois au déposant si le contrat n'est pas conclu ou si le contrat proposé fait apparaître une différence anormale par rapport aux prévisions du contrat préliminaire.

Toute autre promesse d'achat ou de cession de parts est nulle.

Loading
Anciens textes
  • Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 - art. 15 (Ab)
  • Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 - art. 15 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site