Code de la construction et de l'habitation
Mis à jour le 21 janvier 2026
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre préliminaire : Les sociétés d'habitat participatif
Chapitre Ier : Sociétés civiles constituées en vue de la vente d'immeubles.
Section 1 : Dispositions générales.
Section 3 : Dispositions particulières aux sociétés constituées avant le 31 décembre 1972.
Chapitre III : Sociétés coopératives de construction.
Chapitre IV : Dispositions particulières communes aux sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises et aux sociétés coopératives de construction
Chapitre V : Sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété
Titre II : Promotion immobilière.
Titre III : Construction d'une maison individuelle.
Titre IV : Dispositions communes diverses.
Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire et bail réel solidaire d'activité
Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover.
Titre VII : Protection de l'acquéreur immobilier.
Titre VIII : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Titre IX : Mesures de protection concernant certains vendeurs de biens immobiliers.
Titre IX : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
Livre IV : Habitations à loyer modéré.
Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.
Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT
Partie réglementaire
Annexes
Article L212-11 du Code de la construction et de l'habitation
La cession de parts peut être précédée d'un contrat préliminaire par lequel, en contrepartie d'un dépôt de garantie, un associé s'engage à céder ses parts à un cessionnaire moyennant un prix fixé dans ledit contrat.
Le contrat préliminaire doit comporter toutes indications relatives à la constitution de la société, à la consistance et aux conditions techniques d'exécution des travaux et aux conditions financières de l'opération.
Le dépôt de garantie doit être effectué à un compte spécial ouvert au nom du réservataire dans une banque ou un établissement spécialement habilité à cet effet ou chez un notaire.
Les fonds déposés en garantie sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à la conclusion du contrat de cession. Ils sont restitués dans le délai de trois mois au déposant si le contrat n'est pas conclu ou si le contrat proposé fait apparaître une différence anormale par rapport aux prévisions du contrat préliminaire.
Toute autre promesse d'achat ou de cession de parts est nulle.
Anciens textes
- Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 - art. 15 (Ab)
- Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 - art. 15 (Ab)
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