Code de la construction et de l'habitation
Mis à jour le 21 janvier 2026
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre préliminaire : Les sociétés d'habitat participatif
Chapitre Ier : Sociétés civiles constituées en vue de la vente d'immeubles.
Section 1 : Dispositions générales.
Section 2 : Dispositions particulières aux sociétés ayant pour objet la construction d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation.
Chapitre III : Sociétés coopératives de construction.
Chapitre IV : Dispositions particulières communes aux sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises et aux sociétés coopératives de construction
Chapitre V : Sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété
Titre II : Promotion immobilière.
Titre III : Construction d'une maison individuelle.
Titre IV : Dispositions communes diverses.
Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire et bail réel solidaire d'activité
Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover.
Titre VII : Protection de l'acquéreur immobilier.
Titre VIII : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Titre IX : Mesures de protection concernant certains vendeurs de biens immobiliers.
Titre IX : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
Livre IV : Habitations à loyer modéré.
Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.
Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT
Partie réglementaire
Annexes
Article L212-14 du Code de la construction et de l'habitation
Les attributions de fractions d'immeubles antérieures au 21 mai 1955 et consenties sans l'accomplissement des formalités prévues à l'article 4 bis de la loi du 28 juin 1938, modifiée, ne sont plus susceptibles d'être contestées à compter, soit d'un délai de deux ans à partir de l'enregistrement de l'acte les ayant constatées, soit de leur homologation par le tribunal judiciaire du lieu du siège social.
Le tribunal est saisi par voie de simple requête par tout attributaire. Il statue en dernier ressort en chambre du conseil, le ministère public entendu, les différents attributaires et la société étant mis en cause. Sa décision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.
Dans l'un et l'autre des cas visés au premier alinéa du présent article, les attributions dont il s'agit produisent tous leurs effets à compter de la signature de l'acte qui les a constatées.