Livv
Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Statut des constructeurs.

      • Titre Ier : Statut des sociétés de construction.

        • Chapitre Ier : Sociétés civiles constituées en vue de la vente d'immeubles.

        • Chapitre III : Sociétés coopératives de construction.

      • Titre IX : Mesures de protection concernant certains vendeurs de biens immobiliers.

Article L213-8 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 08/06/1978

Le contrat de vente prévu à l'article L. 213-5 doit être conclu par acte authentique et préciser :

a) La description de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble vendue ;

b) Son prix prévisionnel et les modalités de paiement de celui-ci ;

c) Le délai de livraison ;

d) S'il y a lieu, les garanties et les moyens de financement prévus à l'article L. 213-4.

Il doit comporter, en annexe ou par référence à des documents déposés chez un notaire, les indications utiles relatives à la consistance et aux caractéristiques techniques de l'immeuble.

S'il y a un règlement de copropriété, le texte en est remis à chaque acquéreur lors de la signature du contrat. Il doit lui être communiqué préalablement.

L'inobservation des dispositions du présent article entraîne la nullité du contrat, cette nullité ne peut être invoquée que par l'acquéreur et avant l'achèvement des travaux.

Loading
Anciens textes
  • Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 - art. 25 (Ab)
  • Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 - art. 25 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site