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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Statut des constructeurs.

      • Titre II : Promotion immobilière.

        • Chapitre Ier : Dispositions générales.

        • Chapitre II : Dispositions particulières au contrat de promotion immobilière pour la construction d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation.

      • Titre IX : Mesures de protection concernant certains vendeurs de biens immobiliers.

Article L222-4 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 08/06/1978

Nonobstant toute stipulation contraire, les clauses de résolution de plein droit concernant les obligations de versement mises à la charge du maître de l'ouvrage par le contrat ne produisent effet qu'un mois après mise en demeure restée infructueuse.

Un délai peut être demandé pendant le mois ainsi imparti, conformément à l'article 1343-5 du code civil.

Les effets des clauses de résolution de plein droit sont suspendus pendant le cours des délais ainsi octroyés en vertu de l'article 1343-5 du code civil. Ces clauses sont réputées n'avoir jamais joué si le débiteur se libère dans les conditions déterminées par le juge.

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Anciens textes
  • Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 - art. 35 (Ab)
  • Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 - art. 35 (Ab)

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