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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 7 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Statut des constructeurs.

      • Titre III : Construction d'une maison individuelle.

        • Chapitre Ier : Contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan.

        • Chapitre II : Contrat de construction d'une maison individuelle sans fourniture du plan.

      • Titre IX : Mesures de protection concernant certains vendeurs de biens immobiliers.

Article L231-1 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 08/06/1978

Toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2.

Cette obligation est également imposée :

a) A toute personne qui se charge de la construction d'un tel immeuble à partir d'un plan fourni par un tiers à la suite d'un démarchage à domicile ou d'une publicité faits pour le compte de cette personne ;

b) A toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d'un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou, pour son compte, au moyen des procédés visés à l'alinéa précédent.

Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil.

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Anciens textes
  • Loi 71-579 1971-07-16 art. 45 al. 1
  • Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 - art. 45 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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