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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Statut des constructeurs.

      • Titre IV : Dispositions communes diverses.

        • Chapitre Ier : Dispositions pénales.

        • Chapitre II : Dispositions diverses.

      • Titre IX : Mesures de protection concernant certains vendeurs de biens immobiliers.

Article L241-1 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 08/06/1978

Toute personne qui aura exigé ou accepté un versement, un dépôt de fonds, une souscription ou une acceptation d'effets de commerce en violation des dispositions des articles L. 212-10, L. 212-11, L. 213-9, L. 222-5 et du paragraphe II de l'article L. 231-4 sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.

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Anciens textes
  • Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 - art. 39 (Ab)
  • Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 - art. 39 (Ab)

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