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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Statut des constructeurs.

      • Titre IV : Dispositions communes diverses.

        • Chapitre Ier : Dispositions pénales.

        • Chapitre II : Dispositions diverses.

      • Titre IX : Mesures de protection concernant certains vendeurs de biens immobiliers.

Article L241-8 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 01/12/1991

Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende 300 000 euros quiconque, tenu à la conclusion d'un contrat par application de l'article L. 231-1 ou de l'article L. 232-1, aura entrepris l'exécution des travaux sans avoir conclu un contrat écrit conforme aux dispositions des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-3, L. 231-9, L. 232-1 et L. 232-2, ou sans avoir obtenu la garantie de livraison définie à l'article L. 231-6.

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