Livv
Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Statut des constructeurs.

      • Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover.

        • Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire.

        • Chapitre II : Ventes d'immeubles à rénover.

        • Chapitre III : Dispositions communes.

      • Titre IX : Mesures de protection concernant certains vendeurs de biens immobiliers.

Article L262-9 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 16/07/2006

Toute promesse de vente d'un bien immobilier soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 262-1 doit comporter, à peine de nullité, les indications essentielles relatives à ses caractéristiques, au descriptif et au délai de réalisation des travaux, à son prix, ainsi que l'engagement du vendeur de produire, lors de la signature de l'acte authentique de vente, les justifications de la garantie d'achèvement des travaux et des assurances, respectivement prévues aux e et f de l'article L. 262-4.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle