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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Statut des constructeurs.

      • Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover.

        • Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire.

        • Chapitre II : Ventes d'immeubles à rénover.

        • Chapitre III : Dispositions communes.

      • Titre IX : Mesures de protection concernant certains vendeurs de biens immobiliers.

Article L261-7 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 08/06/1978

Ainsi qu'il est dit à l'article 1648 du code civil :


" L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.


Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. "

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