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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Statut des constructeurs.

      • Titre préliminaire : Les sociétés d'habitat participatif

        • Chapitre Ier : Les coopératives d'habitants

        • Chapitre II : Les sociétés d'attribution et d'autopromotion

      • Titre IX : Mesures de protection concernant certains vendeurs de biens immobiliers.

Article L200-9 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 27/03/2014

Avant tout commencement de travaux de construction, l'assemblée générale de toute société régie par le présent titre ayant pour objet la construction d'un immeuble doit en approuver les conditions techniques et financières d'exécution et fixer les bases selon lesquelles les différents éléments composant le prix de revient global sont répartis entre les locaux à édifier, afin de déterminer le prix de chacun d'eux. Chaque société doit également justifier, avant tout commencement de travaux de construction, d'une garantie permettant de disposer des fonds nécessaires à l'achèvement de l'immeuble, dont la nature et les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat.

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