Code de la construction et de l'habitation
Mis à jour le 21 novembre 2024
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Chapitre Ier : Les coopératives d'habitants
Chapitre II : Les sociétés d'attribution et d'autopromotion
Titre Ier : Statut des sociétés de construction.
Titre II : Promotion immobilière.
Titre III : Construction d'une maison individuelle.
Titre IV : Dispositions communes diverses.
Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire et bail réel solidaire d'activité
Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover.
Titre VII : Protection de l'acquéreur immobilier.
Titre VIII : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Titre IX : Mesures de protection concernant certains vendeurs de biens immobiliers.
Titre IX : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
Livre IV : Habitations à loyer modéré.
Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.
Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT
Partie réglementaire
Annexes
Article L200-9-1 du Code de la construction et de l'habitation
I. – Peuvent conclure une convention d'occupation temporaire du logement à titre de résidence principale, au profit d'un tiers :
1° L'associé qui bénéficie de la dérogation mentionnée au dernier alinéa des articles L. 201-2 et L. 202-2 ;
2° Les héritiers ou les légataires d'un associé décédé, dans les limites de la durée mentionnée au I de l'article L. 201-9 et à l'article L. 202-9-1.
La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment son article 11, est applicable à la convention d'occupation temporaire mentionnée au premier alinéa du présent I.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions régissant cette convention temporaire d'occupation.
II. – Au terme de la dérogation mentionnée au dernier alinéa des articles L. 201-2 et L. 202-2, l'associé est tenu soit d'occuper à nouveau le logement à titre de résidence principale, soit de céder ses parts sociales, soit de se retirer de la société. A défaut, son exclusion de la société est prononcée par l'assemblée générale des associés.