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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement

      • Titre préliminaire : Dispositions générales relatives aux politiques de l'habitat.

        • Chapitre préliminaire : Droit au logement.

        • Chapitre Ier : Politiques d'aide au logement.

        • Chapitre II : Politique locale de l'habitat.

          • Section 1 : Programme local de l'habitat

          • Section 2 : Dispositions particulières à certaines agglomérations.

          • Section 3 : Plan départemental de l'habitat.

          • Section 4 : Schéma régional de l'habitat et de l'hébergement en Ile-de-France

          • Section 5 : Logements intermédiaires

          • Section 6 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin

        • Chapitre III : Opérations programmées d'amélioration de l'habitat et opérations de revitalisation de territoire

Article L302-16 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 22/02/2014

Les logements intermédiaires s'entendent, à l'exclusion des logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-5, des logements :

1° Faisant l'objet d'une aide directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, accordée par l'Etat, une collectivité locale ou l'un de ses groupements, ou par toute autre personne morale et conditionnée au respect, pendant une certaine durée, des conditions prévues aux 2° et 3° ;

2° Destinés à être occupés, à titre de résidence principale, pendant la durée fixée lors de l'attribution de l'aide mentionnée au 1°, par des personnes physiques dont les ressources n'excèdent pas des plafonds, fixés par décret en fonction de la typologie du ménage, de la localisation et du mode d'occupation du logement, lesquels ne sauraient être inférieurs, pour les logements donnés en location, aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III ;

3° Dont le prix d'acquisition ou, pour les logements donnés en location, dont le loyer, n'excède pas, pendant la durée mentionnée au 2°, des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement, de son type et, le cas échéant, de son mode de financement, lesquels ne sauraient être inférieurs, pour les logements donnés en location, aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III.

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