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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement

      • Titre préliminaire : Dispositions générales relatives aux politiques de l'habitat.

        • Chapitre préliminaire : Droit au logement.

        • Chapitre Ier : Politiques d'aide au logement.

        • Chapitre II : Politique locale de l'habitat.

          • Section 1 : Programme local de l'habitat

          • Section 2 : Dispositions particulières à certaines agglomérations.

          • Section 3 : Plan départemental de l'habitat.

          • Section 4 : Schéma régional de l'habitat et de l'hébergement en Ile-de-France

          • Section 5 : Logements intermédiaires

          • Section 6 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin

        • Chapitre III : Opérations programmées d'amélioration de l'habitat et opérations de revitalisation de territoire

Article L302-16-1 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/01/2021

La production et la mise en location de logements intermédiaires dont la livraison relève de l'article 279-0 bis A du code général des impôts font l'objet d'une information de l'administration à partir du dépôt de la demande de permis de construire ou, en cas de vente en l'état futur d'achèvement, de l'acquisition, jusqu'à l'expiration de la durée au cours de laquelle un complément de taxe est susceptible d'être dû conformément au II de l'article 284 du même code.

Un décret précise :

1° La personne morale à laquelle s'impose cette obligation d'information parmi les personnes suivantes : celle pour le compte de laquelle la production du logement est réalisée, le propriétaire du logement ou le gestionnaire du logement ;

2° La périodicité selon laquelle cette information est réalisée et les conditions dans lesquelles l'administration peut demander des éléments complémentaires ;

3° Le contenu de cette information ;

4° Les modalités selon lesquelles elle est réalisée, notamment s'agissant du format et des conditions de transmission.

https://www.legifrance.gouv.fr

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