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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement

      • Titre II : Amélioration de l'habitat.

        • Chapitre Ier : Agence nationale de l'habitat - Statut et concours financier.

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 2 : Dispositions communes aux aides accordées aux propriétaires bailleurs.

          • Section 3 : Dispositions particulières applicables à certains logements conventionnés.

        • Chapitre III : Subventions de l'Etat.

        • Chapitre IV : Aide à l'habitat rural.

        • Chapitre V : Restauration immobilière.

        • Chapitre VI : Service public de la performance énergétique de l'habitat

Article L321-2 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 08/06/1978

L'Agence nationale de l'habitat peut prononcer des sanctions à l'encontre des bénéficiaires des aides ou de leurs mandataires, ainsi que des signataires d'une convention prévue aux articles L. 321-4 ou L. 321-8, ayant contrevenu aux règles ou aux conventions conclues. Elle peut, pour une durée maximale de cinq ans, refuser une nouvelle demande d'aide émanant du même bénéficiaire. Elle peut également prononcer des sanctions pécuniaires dont le montant, qui ne peut excéder la moitié de l'aide accordée ou une somme équivalant à deux ans de loyers, est fixé par décret compte tenu de la gravité des faits reprochés et de la situation financière de la personne ou de l'organisme intéressé. Les personnes ou les organismes concernés sont mis en mesure de présenter leurs observations préalablement au prononcé des sanctions.

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Anciens textes
  • Loi 70-1283 1970-12-31 art. 6 III 1 (pour partie)
  • Code de l'urbanisme 292

https://www.legifrance.gouv.fr

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