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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement

      • Titre II : Amélioration de l'habitat.

        • Chapitre Ier : Agence nationale de l'habitat - Statut et concours financier.

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 2 : Dispositions communes aux aides accordées aux propriétaires bailleurs.

          • Section 3 : Dispositions particulières applicables à certains logements conventionnés.

        • Chapitre III : Subventions de l'Etat.

        • Chapitre IV : Aide à l'habitat rural.

        • Chapitre V : Restauration immobilière.

        • Chapitre VI : Service public de la performance énergétique de l'habitat

Article L321-1-1 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 01/01/2005

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu une convention avec l'Etat en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, il conclut également une convention avec l'Agence nationale de l'habitat. Cette convention détermine les conditions de gestion par l'agence, ou, à leur demande, par l'établissement public de coopération intercommunale ou le département, des aides destinées aux propriétaires privés. Elle peut prévoir la gestion par l'agence, au nom et pour le compte de l'établissement public ou du département, des aides à l'habitat privé qu'ils apportent sur leur budget propre. Elle peut, dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat, arrêter les règles particulières d'octroi des aides destinées aux propriétaires bailleurs et occupants, en fonction de critères économiques, sociaux ou géographiques.

Elle prévoit les conditions dans lesquelles le président du conseil départemental ou de l'établissement public de coopération intercommunale signe au nom de l'agence les conventions mentionnées à l'article L. 321-4.

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