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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement

      • Titre II : Amélioration de l'habitat.

        • Chapitre Ier : Agence nationale de l'habitat - Statut et concours financier.

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 2 : Dispositions communes aux aides accordées aux propriétaires bailleurs.

          • Section 3 : Dispositions particulières applicables à certains logements conventionnés.

        • Chapitre III : Subventions de l'Etat.

        • Chapitre IV : Aide à l'habitat rural.

        • Chapitre V : Restauration immobilière.

        • Chapitre VI : Service public de la performance énergétique de l'habitat

Article L321-1-3 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 28/03/2009

L'Agence nationale de l'habitat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics et, le cas échéant, tout autre organisme public ou privé peuvent créer, par convention, des fonds locaux de réhabilitation de l'habitat privé regroupant leurs financements pour conduire des opérations de réhabilitation de l'habitat privé.

Cette convention désigne la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat, responsable de la gestion comptable et financière du fonds, chargé d'assurer l'instruction et le traitement des demandes et de prendre les décisions d'attribution des aides.

La collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ainsi désigné peut déléguer, en contrepartie d'une rémunération, l'instruction et le traitement des demandes d'aides à un organisme public ou privé.

Les modalités de création, de gestion et d'utilisation des fonds locaux de réhabilitation de l'habitat privé ainsi que les conditions dans lesquelles est exercé, par l'Etat ou en son nom, le contrôle sur la gestion de ces fonds sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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