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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement

      • Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations.

        • Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.

          • Section 1 : Participation des employeurs à l'effort de construction.

          • Section 2

          • Section 4 : Dispositions diverses.

        • Chapitre IV : Logement des fonctionnaires.

        • Chapitre VI : Contrôle.

Article L313-29 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 01/01/1997

Ne peuvent participer en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, pour leur compte ou pour celui d'autrui, à la fondation ou à la gestion des organismes mentionnés à l'article L. 313-17-1 et d'un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 :

1° Les personnes tombant sous le coup des interdictions prévues aux articles L. 241-3 et L. 241-4 ;

2° Pendant un délai de dix ans, les personnes interdites et les personnes suspendues en application de l'article L. 342-14.

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Anciens textes
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-2 (T)
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-2 (T)

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