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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement

      • Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations.

        • Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.

          • Section 1 : Participation des employeurs à l'effort de construction.

          • Section 2

          • Section 4 : Dispositions diverses.

        • Chapitre IV : Logement des fonctionnaires.

        • Chapitre VI : Contrôle.

Article L313-32 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 01/01/1997

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 150 000 euros le fait pour un dirigeant de l'association mentionnée à l'article L. 313-18 ou d'un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 de faire, de mauvaise foi, à des fins personnelles directes ou indirectes et dans l'exercice de ses fonctions :

-des biens ou du crédit de l'organisme un usage contraire à l'objet de celui-ci ;

-des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il disposait un usage contraire à l'objet de l'organisme.

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Anciens textes
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-16-1 (T)
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-16-1 (T)

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