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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement

      • Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations.

        • Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.

          • Section 1 : Participation des employeurs à l'effort de construction.

          • Section 2

          • Section 4 : Dispositions diverses.

        • Chapitre IV : Logement des fonctionnaires.

        • Chapitre VI : Contrôle.

Article L313-16 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 01/01/1988

En cas de retrait d'agrément d'un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1, le ministre chargé du logement transfère, sur proposition ou après avis de l'Agence nationale de contrôle du logement social, la situation active et passive résultant de l'encaissement et de l'emploi des ressources au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction à un organisme qu'il désigne par arrêté. Il nomme à cet effet, auprès de l'organisme concerné, un administrateur chargé de procéder au transfert.

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Anciens textes
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-31 (M)
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-7-1 (T)

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