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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 7 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement

      • Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations.

        • Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.

          • Section 1 : Participation des employeurs à l'effort de construction.

          • Section 2

          • Section 3 : Action logement

            • Sous-section 1 : Dispositions communes

            • Sous-section 2 : Action Logement Groupe

            • Sous-section 3 : Action Logement Services

            • Sous-section 4 : Action Logement Immobilier

          • Section 4 : Dispositions diverses.

        • Chapitre IV : Logement des fonctionnaires.

        • Chapitre VI : Contrôle.

Article L313-17-1 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 22/10/2016

Les organismes mentionnés aux articles L. 313-18, L. 313-19, L. 313-20, L. 313-33 et L. 313-34 exercent les compétences qui leur sont reconnues par la loi en se conformant aux dispositions prévues au chapitre Ier de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Ces organismes sont soumis aux dispositions du code de la commande publique.

Les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent exercer à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la demande de ces collectivités, les compétences qui leur sont reconnues par la loi dans des conditions prévues par convention entre l'Etat, Action logement Groupe et les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

L'association mentionnée à l'article L. 313-18 et les sociétés mentionnées aux articles L. 313-19 et L. 313-20 bénéficient, en conformité avec la décision 2012/21/ UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général, d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'Etat au titre du service d'intérêt général défini aux neuvième à treizième alinéas de l'article L. 411-2.

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