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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement

      • Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations.

        • Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.

          • Section 1 : Participation des employeurs à l'effort de construction.

          • Section 2

          • Section 3 : Action logement

            • Sous-section 1 : Dispositions communes

            • Sous-section 2 : Action Logement Groupe

            • Sous-section 3 : Action Logement Services

            • Sous-section 4 : Action Logement Immobilier

          • Section 4 : Dispositions diverses.

        • Chapitre IV : Logement des fonctionnaires.

        • Chapitre VI : Contrôle.

Article L313-19-2 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 22/10/2016

I. - La société mentionnée à l'article L. 313-19 gère un fonds unique pour l'ensemble des opérations relatives aux ressources qu'elle perçoit. Ces ressources sont constituées de celles mentionnées à l'article L. 313-3, de celles issues de la participation mentionnée à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime et de celles issues de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction. La participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction est composée des versements des employeurs non soumis à l'article L. 313-1 du présent code ou à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime et de la part des versements des employeurs soumis à l'article L. 313-1 du présent code ou à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime qui excède le montant minimum obligatoire, lorsqu'un contrat conclu entre cette société et l'employeur précise que le versement n'intervient pas au titre de l'obligation prévue à l'article L. 313-1 du présent code ou à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime. Ces ressources peuvent être complétées par une fraction des primes ou des cotisations qui sont confiées à la société précitée par les organismes d'assurance qui proposent la souscription de contrats d'assurance contre le risque de loyers impayés respectant le cahier des charges mentionné au g de l'article L. 313-3 du présent code et peuvent inclure des contributions volontaires.

II. - Un décret fixe les règles de gestion du fonds mentionné au I du présent article.

III. - Les créances de toute nature de ce fonds peuvent être cédées ou données en nantissement à un établissement de crédit ou assimilé par la seule remise du bordereau prévu à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier.

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