Livv
Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement

      • Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations.

        • Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.

          • Section 1 : Participation des employeurs à l'effort de construction.

          • Section 2

          • Section 3 : Action logement

            • Sous-section 1 : Dispositions communes

            • Sous-section 2 : Action Logement Groupe

            • Sous-section 3 : Action Logement Services

            • Sous-section 4 : Action Logement Immobilier

          • Section 4 : Dispositions diverses.

        • Chapitre IV : Logement des fonctionnaires.

        • Chapitre VI : Contrôle.

Article L313-19-3 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 22/10/2016

La société mentionnée à l'article L. 313-19 est administrée par un conseil d'administration composé de représentants permanents des organisations d'employeurs membres de l'association mentionnée à l'article L. 313-18 et d'un même nombre de représentants permanents des organisations de salariés membres de l'association, nommés par l'association sur proposition de ces organisations. Un suppléant de chacun de ces représentants est désigné dans les mêmes conditions. Le conseil d'administration est présidé par l'un des représentants des organisations d'employeurs membres. La vice-présidence du conseil est assurée par l'un des représentants des organisations de salariés membres. Le conseil se réunit au moins trois fois dans l'année. Les personnes assurant les fonctions de président et de vice-président du conseil d'administration ne peuvent exercer simultanément un autre mandat ou une fonction dans la société mentionnée à l'article L. 313-20, dans l'association mentionnée à l'article L. 313-34 ou dans l'une des entités sur lesquelles elles exercent un contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.

La direction de la société est assurée par un directeur général et un directeur général délégué qui, par dérogation à l'article L. 227-6 du code de commerce, la représentent à l'égard des tiers. Les fonctions de président sont incompatibles avec les fonctions de directeur général et de directeur général délégué. Les personnes assurant les fonctions de directeur général et de directeur général délégué ne peuvent exercer simultanément une autre fonction ou mandat au sein de la société mentionnée à l'article L. 313-20, dans l'association mentionnée à l'article L. 313-34 ou dans l'une des entités sur lesquelles elles exercent un contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle