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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement

      • Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations.

        • Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.

          • Section 1 : Participation des employeurs à l'effort de construction.

          • Section 2

          • Section 3 : Action logement

            • Sous-section 1 : Dispositions communes

            • Sous-section 2 : Action Logement Groupe

            • Sous-section 3 : Action Logement Services

            • Sous-section 4 : Action Logement Immobilier

          • Section 4 : Dispositions diverses.

        • Chapitre IV : Logement des fonctionnaires.

        • Chapitre VI : Contrôle.

Article L313-19-6 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 22/10/2016

Trois commissaires du Gouvernement représentent l'Etat auprès de la société mentionnée à l'article L. 313-19. Chaque commissaire du Gouvernement peut disposer d'un suppléant. Ils assistent aux séances du conseil d'administration. Ils peuvent se faire communiquer tous documents.

Chaque commissaire du Gouvernement peut demander l'inscription d'un ou de plusieurs points à l'ordre du jour.

Les commissaires du Gouvernement peuvent, dans un délai de quinze jours suivant la prise de délibération demander conjointement une deuxième délibération. Dans le même délai, ils peuvent opposer conjointement leur veto :

-aux délibérations compromettant l'équilibre entre les emplois et les ressources du fonds mentionné à l'article L. 313-19-2 ;

-aux délibérations incompatibles avec l'atteinte des fins mentionnées à l'article L. 313-19-1 ;

-aux délibérations compromettant le respect du principe de non-discrimination prévu à l'article L. 313-17-3 ;

-aux délibérations compromettant la capacité du groupe ou de la société à tenir ses engagements financiers ;

-aux délibérations fixant pour la société un budget manifestement surévalué ou inadapté au regard de ses missions ;

-aux délibérations attribuant des subventions à la société mentionnée à l'article L. 313-20 ;

-aux délibérations non conformes à la loi, à la réglementation ou à la convention mentionnée à l'article L. 313-3.

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