Code de la construction et de l'habitation
Mis à jour le 21 janvier 2026
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Livre II : Statut des constructeurs.
Titre préliminaire : Dispositions générales relatives aux politiques de l'habitat.
Chapitre Ier : Primes et prêts à la construction.
Chapitre II : Garantie de l'Etat-Action des collectivités territoriales et des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.
Chapitre IV : Logement des fonctionnaires.
Chapitre V : Epargne-logement
Chapitre VI : Contrôle.
Section 1 : Conditions du prêt
Section 2 : Maintien du prêt
Section 4 : Durée du prêt
Section 5 : Conventions avec les établissements de crédit ou les sociétés de financement et contrôle
Titre II : Amélioration de l'habitat.
Titre III : Prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement.
Titre IV : Reversement de l'aide de l'Etat et sanctions.
Titre V : Conventions d'aide personnalisée au logement
Titre VI : Organismes consultatifs et organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement.
Titre VII : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Titre VIII : Dispositions relatives au tiers-financement
Livre IV : Habitations à loyer modéré.
Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.
Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT
Partie réglementaire
Annexes
Article L31-10-10 du Code de la construction et de l'habitation
Le coût total de l'opération comprend le coût des travaux éventuellement prévus par l'emprunteur lors de l'acquisition, à l'exception des montants financés au moyen des avances mentionnées aux articles 244 quater T et 244 quater U du code général des impôts et, lorsque le logement est ancien, du coût des travaux portant sur l'installation d'un dispositif de chauffage fonctionnant aux énergies fossiles.
Le plafond dans la limite duquel est retenu le coût total d'opération correspond au produit du montant maximal d'opération pour une personne seule par un coefficient familial, arrondi au millier d'euros le plus proche.
Le montant maximal d'opération pour une personne seule est fixé par décret, en fonction de la localisation du logement. Il ne peut être supérieur à 156 000 € ni inférieur à 79 000 €.
Le coefficient familial mentionné au deuxième alinéa est déterminé en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre de résidence principale le logement, selon le tableau ci-après :
Nombre de personnes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et plus |
Coefficient familial | 1,0 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 |