Code de la construction et de l'habitation
Mis à jour le 21 novembre 2024
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Livre II : Statut des constructeurs.
Titre préliminaire : Dispositions générales relatives aux politiques de l'habitat.
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations.
Titre II : Amélioration de l'habitat.
Titre III : Prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement.
Titre IV : Reversement de l'aide de l'Etat et sanctions.
Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés.
Titre VI : Organismes consultatifs et organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement.
Titre VII : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Titre VIII : Dispositions relatives au tiers-financement
Livre IV : Habitations à loyer modéré.
Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.
Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT
Partie réglementaire
Annexes
Article L352-1 du Code de la construction et de l'habitation
Lorsque les deux tiers des locataires ou des occupants d'un immeuble concerné par le troisième alinéa du présent article ont fait connaître leur accord pour que cet immeuble fasse l'objet d'une convention régie par le chapitre III du présent titre, le représentant de l'Etat dans le département peut, avant d'engager les procédures prévues respectivement aux articles L. 28 ou L. 38 du code de la santé publique et à l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme, proposer une telle convention au propriétaire ou aux copropriétaires.
A défaut pour le propriétaire ou les copropriétaires d'avoir accepté la convention dans un délai de trois mois à compter de la proposition qui leur en est faite ou d'avoir réalisé, dans les délais impartis, les travaux prévus par ladite convention, il est fait application des procédures définies respectivement aux articles L. 28 à L. 32 ou L. 38 à L. 43-1 du code de la santé publique et à l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme.
Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables aux immeubles nécessitant des travaux de remise en état soit au titre de l'article L. 28 ou de l'article L. 38 du code de la santé publique, soit au titre de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme.
Ancien texte
Loi n°77-1 du 3 janvier 1977 - art. 23, v. init.
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