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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement

      • Titre V : Conventions d'aide personnalisée au logement

        • Chapitre II : Dispositions particulières aux bâtiments et îlots insalubres et à la restauration immobilière.

        • Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés.

          • Section 1 : Dispositions générales applicables aux logements conventionnés.

          • Section 2 : Dispositions particulières applicables à certains logements conventionnés.

Article L353-2 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 08/06/1978

Les conventions mentionnées à l'article L. 831-1 sont conclues entre l'Etat et les bailleurs de logements précisés à cet article.

Elles déterminent, dans le cadre des conventions types mentionnées au même article, les obligations des parties et fixent notamment :

-les travaux d'amélioration qui incombent aux bailleurs ;

-les caractéristiques techniques des logements après construction ou amélioration ;

-les conditions et les modalités, le cas échéant, du relogement provisoire pendant la durée des travaux ;

-les conditions d'occupation et de peuplement desdits logements ;

-le nombre de logements réservés à des familles ou à des occupants sortant d'habitats insalubres ou d'immeubles menaçant ruine ;

-la durée minimale des baux et les modalités selon lesquelles ils pourront être résiliés ou reconduits à la volonté du locataire pendant la durée de la convention ;

-le montant maximum des loyers, des cautionnements et avances et les modalités de leur évolution ainsi que les charges dont le remboursement incombe aux locataires ;

-les obligations des bailleurs à l'égard des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement ;

-les conditions de leur révision ainsi que leur durée qui ne peut être inférieure à neuf ans ;

-les sanctions encourues pour le non-respect des engagements conventionnels, y compris la résiliation de la convention aux torts du bailleur après mise en demeure.

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Ancien texte

Loi n°77-1 du 3 janvier 1977 - art. 25, v. init.

https://www.legifrance.gouv.fr

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