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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement

      • Titre V : Conventions d'aide personnalisée au logement

        • Chapitre II : Dispositions particulières aux bâtiments et îlots insalubres et à la restauration immobilière.

        • Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés.

          • Section 1 : Dispositions générales applicables aux logements conventionnés.

          • Section 2 : Dispositions particulières applicables à certains logements conventionnés.

Article L353-8 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 08/06/1978

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 353-7 et sous réserve du respect des dispositions de l'article 2 modifié de la loi n. 67-561 du 12 juillet 1967 sur l'amélioration de l'habitat ou de l'article 14 modifié de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée, les dispositions de la convention s'appliquent de plein droit, à compter de la date d'achèvement des travaux, à tous les locataires et occupants d'un immeuble financé dans les conditions prévues au présent livre et au livre IV du présent code si les travaux d'amélioration incombant au bailleur, conformément aux dispositions de l'article L. 353-2, sont justifiés par des considérations de salubrité, de sécurité ou de mise aux normes minimales d'habitabilité.

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Ancien texte

Loi n°77-1 du 3 janvier 1977 - art. 31, v. init.

https://www.legifrance.gouv.fr

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