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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement

      • Titre V : Conventions d'aide personnalisée au logement

        • Chapitre II : Dispositions particulières aux bâtiments et îlots insalubres et à la restauration immobilière.

        • Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés.

          • Section 1 : Dispositions générales applicables aux logements conventionnés.

          • Section 2 : Dispositions particulières applicables à certains logements conventionnés.

Article L353-10 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 08/06/1978

Toute personne qui, à l'aide soit d'une dissimulation, soit de tout autre moyen frauduleux, impose ou tente d'imposer au locataire ou à l'occupant d'un logement ayant fait l'objet d'une convention un loyer dépassant le prix fixé par cette convention est punie d'une amende de 4 500 euros. Le tribunal ordonne en outre le reversement des sommes indûment versées.

Ancien texte

Loi n°77-1 du 3 janvier 1977 - art. 33, v. init.

https://www.legifrance.gouv.fr

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