Code de la construction et de l'habitation
Mis à jour le 21 novembre 2024
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Livre II : Statut des constructeurs.
Titre préliminaire : Dispositions générales relatives aux politiques de l'habitat.
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations.
Titre II : Amélioration de l'habitat.
Titre III : Prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement.
Titre IV : Reversement de l'aide de l'Etat et sanctions.
Chapitre II : Dispositions particulières aux bâtiments et îlots insalubres et à la restauration immobilière.
Section 1 : Dispositions générales applicables aux logements conventionnés.
Section 2 : Dispositions particulières applicables à certains logements conventionnés.
Titre VI : Organismes consultatifs et organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement.
Titre VII : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Titre VIII : Dispositions relatives au tiers-financement
Livre IV : Habitations à loyer modéré.
Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.
Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT
Partie réglementaire
Annexes
Article L353-1 du Code de la construction et de l'habitation
Les dispositions du présent chapitre règlent, dans la mesure où elles dérogent à la législation en vigueur, les rapports entre propriétaires et locataires ou occupants des logements qui ont fait l'objet d'une convention en application de l'article L. 831-1.
Les obligations à la charge des bailleurs de logements à usage locatif mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 831-1 et donnant lieu au versement de l'aide personnalisée au logement sont fixées par voie réglementaire.
Les conventions régies par le présent chapitre et les conventions régies par la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III du présent code doivent être conformes à des conventions types fixées par voie réglementaire en application de l'alinéa précédent ou du 5° de l'article L. 831-1.
Anciens textes
- Loi n°77-1 du 3 janvier 1977 - art. 24, v. init.
- Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-2 alinéa 3-5 ecqc les conventions type (Ab)
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