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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre IV : Habitations à loyer modéré.

      • Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré.

        • Chapitre Ier : Offices publics de l'habitat.

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 2 : Administration des offices publics de l'habitat.

          • Section 4 : Gestion du personnel.

          • Section 5 : Marchés

        • Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré.

        • Chapitre IV : Dispositions diverses.

Article L421-2 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 08/06/1978

Les offices publics de l'habitat peuvent également souscrire ou acquérir :

1° Des parts ou actions émises par des sociétés d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte d'aménagement, de construction et de gestion de logements sociaux et des sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré ;

2° Des parts dans le capital de sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété régies par les articles L. 215-1 à L. 215-10 ;

3° Des parts de sociétés civiles immobilières régies par les articles L. 443-6-2 et suivants ;

4° Des parts ou des actions dans des sociétés pouvant réaliser des opérations d'aménagement ou conclure une convention de projet urbain partenarial ; cette participation est soumise à l'accord de sa collectivité de rattachement et du représentant de l'Etat dans le département du lieu de l'opération ou du projet. A défaut d'opposition de la part du représentant de l'Etat notifiée dans le délai de deux mois à compter de la date de la réception de la demande, son avis est réputé favorable ;

5° Des parts dans des sociétés d'habitat participatif constituées en application du titre préliminaire du livre II ;

6° Des actions ou parts de sociétés ou d'organismes à caractère mutualiste ou coopératif susceptibles de faciliter leur action dans le cadre de la réglementation des habitations à loyer modéré ;

7° Des parts d'organismes de foncier solidaire définis à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme lorsque les activités définies dans leurs statuts font partie du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2 du présent code ;

8° La totalité des parts d'une société civile immobilière. L'opération fait l'objet d'une autorisation administrative préalable du ministre chargé du logement. L'acquisition de la totalité des parts doit être effective à une date unique. L'actionnaire unique dissout la société qu'il détient dans un délai d'un an à compter de la date d'acquisition. Cette opération ne peut être réalisée qu'à la condition qu'elle n'entraîne aucun dépassement de l'objet social de l'office ni de sa compétence géographique. Les logements transmis font l'objet de conventions conclues en application de l'article L. 351-2 dans un délai d'un an à compter de la transmission effective du patrimoine. Toute opération de souscription intervenue en violation du présent 8° est frappée d'une nullité d'ordre public.

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Ancien texte

Code de l'urbanisme 161 al. 1

https://www.legifrance.gouv.fr

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