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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre IV : Habitations à loyer modéré.

      • Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré.

        • Chapitre Ier : Offices publics de l'habitat.

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 2 : Administration des offices publics de l'habitat.

          • Section 4 : Gestion du personnel.

          • Section 5 : Marchés

        • Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré.

        • Chapitre IV : Dispositions diverses.

Article L421-4-1 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 25/11/2018

Les offices publics de l'habitat peuvent accorder des sûretés réelles mobilières dès lors que cela est susceptible de faciliter leur action dans le cadre de la réglementation des habitations à loyer modéré.

Les biens faisant l'objet d'une telle sûreté ne peuvent être saisis que selon les formes et sous les conditions prévues aux articles L. 211-1 à L. 211-5 et L. 511-1 à L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Les offices publics de l'habitat ne peuvent pas accorder de sûretés réelles mobilières générales.

https://www.legifrance.gouv.fr

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