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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre IV : Habitations à loyer modéré.

      • Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré.

        • Chapitre II : Organismes privés d'habitations à loyer modéré.

          • Section 1 : Fondations.

          • Section 2 : Sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré.

          • Section 3 : Sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré et sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré.

          • Section 4 : Sociétés de ventes d'habitations à loyer modéré

          • Section 5 : Dispositions communes aux sociétés d'habitations à loyer modéré.

          • Section 6 : Dispositions communes aux diverses sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré.

          • Section 7 : Dispositions transitoires relatives aux sociétés coopératives de location-attribution d'habitations à loyer modéré.

          • Section 8 : Dispositions provisoirement applicables par suite de la suppression des sociétés coopératives de location coopérative.

        • Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré.

        • Chapitre IV : Dispositions diverses.

Article L422-8-1 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 14/12/2000

Pendant la durée des opérations de liquidation consécutives à une dissolution prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 342-14, toute opération portant sur le capital de la société ou toute cession d'action est soumise à l'agrément du liquidateur, à peine de nullité.

Lorsque l'assemblée générale extraordinaire a refusé une cession d'actif proposée par le liquidateur, celui-ci ne peut procéder à cette cession qu'après autorisation du ministre chargé du logement.

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