Code de la construction et de l'habitation
Mis à jour le 21 novembre 2024
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Livre II : Statut des constructeurs.
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
Titre Ier : Dispositions générales.
Chapitre Ier : Offices publics de l'habitat.
Chapitre II : Organismes privés d'habitations à loyer modéré.
Chapitre IV : Dispositions diverses.
Titre III : Dispositions financières.
Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.
Titre V : Contrôle, redressement des organismes et garantie de l'accession sociale à la propriété.
Titre VI : Organismes consultatifs.
Titre VII : Dispositions particulières à certaines parties du territoire.
Titre VIII : Dispositions particulières aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux.
Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.
Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT
Partie réglementaire
Annexes
Article L423-1 du Code de la construction et de l'habitation
I. - Tout organisme d'habitations à loyer modéré qui gère moins de 1 500 logements, qui n'a pas construit au moins 500 logements pendant une période de dix ans et qui ne contribue pas suffisamment aux missions et objectifs d'intérêt général mentionnés aux articles L. 411 et L. 411-2 peut, après avoir été mis en mesure de présenter ses observations, être dissous et un liquidateur désigné par arrêté du ministre chargé du logement et, lorsqu'il s'agit d'un office public de l'habitat, par arrêté conjoint dudit ministre et du ministre de l'intérieur.
Dans ce cas, le ministre chargé du logement peut, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 452-2-1, mettre en demeure un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 ou une société d'économie mixte agréée en application de l'article L. 481-1 d'acquérir tout ou partie des logements de l'organisme mentionné au premier alinéa du présent I.
La qualité de gestion technique et financière de l'organisme ou de la société acquéreur doit avoir été constatée à l'occasion d'un contrôle ou d'une évaluation prévus à l'article L. 342-2.
L'opération ne peut avoir pour effet d'accroître de plus de 20 % le nombre de logements locatifs sociaux gérés par l'organisme ou la société d'économie mixte mis en demeure, sauf en cas d'accord de sa part, et ne peut pas excéder sa compétence géographique.
Une aide mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 452-1 peut être accordée à l'organisme ou à la société mis en demeure.
En cas de désaccord constaté six mois après la mise en demeure sur le prix d'acquisition des logements de l'organisme mentionné au premier alinéa du présent I, le ministre chargé du logement en fixe le prix après avis de la commission mentionnée à l'article L. 452-2-1. Les litiges relatifs à la fixation du prix sont portés devant la juridiction administrative.
II.-Le premier alinéa du I n'est pas applicable aux organismes d'habitations à loyer modéré qui appartiennent à un groupe d'organismes de logement social au sens de l'article L. 423-1-1.
Anciens textes
- Loi 75-1255 1975-12-27 art. 5 al. 1, al. 2, al. 3
- Code de l'urbanisme 183 bis
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