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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre IV : Habitations à loyer modéré.

      • Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré.

        • Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré.

        • Chapitre IV : Dispositions diverses.

Article L423-9 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 08/06/1978

Il est interdit de donner le nom de " sociétés d'habitations à loyer modéré " ou de " société d'habitations à bon marché " à toute société qui n'a pas été constituée en conformité des dispositions du présent titre.

Il est interdit, dans les mêmes conditions, aux personnes physiques et morales autres que les organismes mentionnés à l'article L. 411-2, de faire usage, dans leurs contrats, prospectus, affiches et tous autres documents, de toute appellation susceptible de faire naître une confusion avec les organismes ci-dessus indiqués.

Les contrevenants au présent article sont passibles d'une amende de 4 500 euros et d'un emprisonnement de trois mois.

Les tribunaux peuvent ordonner l'insertion et l'affichage des jugements et la suppression des appellations interdites, à peine d'une astreinte pour chaque jour de retard.

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Ancien texte

Code de l'urbanisme 188

https://www.legifrance.gouv.fr

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