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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre IV : Habitations à loyer modéré.

      • Titre III : Dispositions financières.

        • Chapitre Ier : Prêts et concours financiers divers aux organismes d'habitations à loyer modéré.

        • Chapitre II : Prêts aux autres organismes et collectivités.

        • Chapitre III : Marchés des organismes d'habitations à loyer modéré.

        • Chapitre IV : Rémunération des ingénieurs, architectes et techniciens.

        • Chapitre V : Fonds national des aides à la pierre

Article L431-1-1 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/09/2019

Les organismes visés à l'article L. 411-2 ainsi que les sociétés d'économie mixte pour leurs logements conventionnés, lorsqu'ils bénéficient de prêts visés aux 2°, 3° et 5° de l'article L. 351-2 dans le cadre de programmes de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements locatifs sont autorisés à constater en charges différées dans leurs comptes sociaux le montant correspondant à la somme que l'établissement prêteur est en droit de leur réclamer en cas de remboursement anticipé d'un prêt, de manière que sa rémunération, eu égard aux modalités de progressivité des annuités sur la durée totale du prêt, soit assurée au taux actuariel fixé dans le contrat conclu avec l'emprunteur.

Les organismes visés à l'article L. 411-2 ainsi que les sociétés d'économie mixte pour leurs logements locatifs sociaux, lorsqu'ils bénéficient de prêts aidés par l'Etat pour la réalisation de logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer, sont autorisés à constater en charges différées dans leurs comptes sociaux le montant correspondant à la somme que l'établissement prêteur est en droit de leur réclamer en cas de remboursement anticipé d'un prêt, de manière que sa rémunération, eu égard aux modalités de progressivité des annuités sur la durée totale du prêt, soit assurée au taux actuariel fixé dans le contrat conclu avec l'emprunteur.

Ancien texte

Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-2-2 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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