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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre IV : Habitations à loyer modéré.

      • Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.

        • Chapitre II : Loyers et divers.

        • Chapitre IV : Prise à bail et en gestion de logements par les organismes d'habitations à loyer modéré.

          • Section 1 : Dispositions applicables à la sous-location des logements vacants.

          • Section 2 : Dispositions applicables à la sous-location des logements conventionnés en application des articles L. 321-4 ou L. 321-8.

          • Section 3 : Dispositions applicables à la sous-location des logements vacants au profit des travailleurs saisonniers

        • Chapitre V : Dispositions particulières applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré ayant conclu une convention d'utilité sociale.

Article L444-5 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 20/02/1998

Les dispositions des articles 3 à 7, 9-1, 12, des deuxième et troisième alinéas du I de l'article 15, du d de l'article 17 et des articles 21 à 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont applicables au contrat de sous-location. Les dispositions de l'article 14 de la même loi sont applicables au contrat de sous-location, lorsque le bénéficiaire du transfert ou de la poursuite de ce contrat remplit les conditions pour l'attribution d'un logement d'habitations à loyer modéré.

Le loyer de sous-location ne peut excéder un plafond fixé selon les zones géographiques par l'autorité administrative.

L'organisme d'habitations à loyer modéré ne peut donner congé au sous-locataire que pour un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le sous-locataire de l'une des obligations lui incombant. Le congé doit mentionner le motif allégué.

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