Code de la construction et de l'habitation
Mis à jour le 21 novembre 2024
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Livre II : Statut des constructeurs.
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
Livre IV : Habitations à loyer modéré.
Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : Dispositions tendant à faciliter et à orienter la répartition des logements existants et dispositions diverses
Section 1 : Prime de déménagement et de réinstallation
Section 2 : Changements d'usage et usages mixtes des locaux d'habitation
Section 3 : La résidence hôtelière à vocation sociale
Section 5 : Les résidences-services
Chapitre Ier bis : Cohabitation intergénérationnelle solidaire
Chapitre II : Mesures relatives à la protection des occupants de certains meublés.
Chapitre III : Mesures relatives à la protection des personnes logées en logement-foyer.
Chapitre IV : Déclaration de mise en location
Chapitre V : Autorisation préalable de mise en location
Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition
Titre V : Sanctions et dispositions diverses.
Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT
Partie réglementaire
Annexes
Article L631-12 du Code de la construction et de l'habitation
La résidence universitaire est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs, meublés ou non, et des locaux affectés à la vie collective. Cet établissement accueille des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage. A titre exceptionnel, cet établissement peut accueillir des enseignants et des chercheurs.
Ces résidences peuvent faire l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 831-1 lorsqu'elles bénéficient d'une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l'Etat dans le département. Les modalités d'octroi de cette autorisation spécifique sont définies par décret.. Les occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux.
Le contrat de location a une durée maximale d'un an. Il peut être renouvelé dès lors que l'occupant continue à remplir les conditions précisées au présent article.
Le résident ne peut ni céder le contrat de location ni sous-louer le logement.
L'article L. 441-2 ne s'applique pas aux résidences universitaires.
Les immeubles entièrement consacrés au logement des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage et faisant l'objet, à la date de publication de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2 peuvent, après agrément du projet de l'organisme et sans qu'un nouveau concours financier de l'Etat puisse être sollicité, bénéficier du présent article.