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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 7 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.

      • Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements.

        • Chapitre Ier : Dispositions générales.

          • Section 1 : Prime de déménagement et de réinstallation

          • Section 2 : Changements d'usage et usages mixtes des locaux d'habitation

          • Section 3 : La résidence hôtelière à vocation sociale

          • Section 4 : La résidence universitaire

          • Section 5 : Les résidences-services

          • Section 6 : Résidence à vocation d'emploi

        • Chapitre II : Mesures relatives à la protection des occupants de certains meublés.

        • Chapitre III : Mesures relatives à la protection des personnes logées en logement-foyer.

        • Chapitre IV : Déclaration de mise en location

        • Chapitre V : Autorisation préalable de mise en location

Article L631-16-1 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 28/11/2025

La résidence à vocation d'emploi est un ensemble d'habitations constitué de logements autonomes meublés, loués pour une durée d'une semaine à dix-huit mois à des locataires justifiant, à la date de prise d'effet du bail, suivre des études supérieures ou être en formation professionnelle, en contrat d'apprentissage, en stage, en engagement volontaire dans le cadre d'un service civique prévu au II de l'article L. 120-1 du code du service national, en cours de mutation professionnelle ou en mission temporaire dans le cadre de leur activité professionnelle.

Sans préjudice des dispositions propres à la résidence à vocation d'emploi, le bail conclu avec le locataire est un bail mobilité régi par le titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

La résidence à vocation d'emploi peut constituer la résidence principale du locataire.

Elle peut comprendre des services dont le prix et les modalités de facturation sont déterminés par décret.

Au moins 80 % des logements composant la résidence à vocation d'emploi sont loués aux conditions suivantes :

1° Les ressources des locataires, appréciées à la date de conclusion du bail mobilité, n'excèdent pas les plafonds de ressources pour l'accès au logement locatif intermédiaire ;

2° Les loyers à la nuitée n'excèdent pas des plafonds, dans la limite des plafonds de loyers des logements locatifs intermédiaires.

Les logements de la résidence à vocation d'emploi peuvent être loués à des personnes morales de droit public ou de droit privé en vue de leur sous-location aux conditions fixées au présent article.

Un décret détermine les conditions d'application du présent article, notamment les montants maximaux des loyers à la nuitée dans la limite des plafonds de loyers mentionnés au 2° ainsi que le prix et les modalités de facturation des meubles et des services aux locataires.

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