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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.

      • Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition

        • Chapitre Ier : Réquisition.

        • Chapitre II : Réquisition avec attributaire.

          • Section 1 : Principes généraux.

          • Section 2 : Procédure.

          • Section 3 : Relations entre le titulaire du droit d'usage des locaux et l'attributaire de la réquisition.

          • Section 4 : Relations entre l'attributaire et le bénéficiaire.

          • Section 5 : Dispositions pénales.

Article L642-9 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 31/07/1998

Au plus tard un mois avant le début de la réquisition, le représentant de l'Etat dans le département informe le maire de la commune d'implantation des locaux de son intention de procéder à la réquisition et recueille son avis sur celle-ci. Il transmet au maire les informations dont il dispose relatives à l'usage prévu pour les locaux, à l'attributaire et aux bénéficiaires envisagés pour la réquisition. Le représentant de l'Etat dans le département notifie au titulaire du droit d'usage des locaux son intention de procéder à la réquisition.

La notification indique les motifs et la durée de la réquisition envisagée. Elle est adressée au titulaire du droit d'usage par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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