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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.

      • Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition

        • Chapitre Ier : Réquisition.

        • Chapitre II : Réquisition avec attributaire.

          • Section 1 : Principes généraux.

          • Section 2 : Procédure.

          • Section 3 : Relations entre le titulaire du droit d'usage des locaux et l'attributaire de la réquisition.

          • Section 4 : Relations entre l'attributaire et le bénéficiaire.

          • Section 5 : Dispositions pénales.

Article L642-13 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 31/07/1998

A défaut de retour dans les dix jours de l'avis de réception de la notification, les notifications prévues aux articles L. 642-9 et L. 642-11 sont affichées à la porte des locaux.

A compter du retour dans les dix jours de l'avis de réception de la notification prévue à l'article L. 642-11 ou, à défaut, à l'expiration d'un délai de dix jours à compter de l'affichage, le représentant de l'Etat dans le département peut requérir la force publique pour entrer dans les lieux.

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