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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.

      • Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition

        • Chapitre Ier : Réquisition.

        • Chapitre II : Réquisition avec attributaire.

          • Section 1 : Principes généraux.

          • Section 2 : Procédure.

          • Section 3 : Relations entre le titulaire du droit d'usage des locaux et l'attributaire de la réquisition.

          • Section 4 : Relations entre l'attributaire et le bénéficiaire.

          • Section 5 : Dispositions pénales.

Article L642-15 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 31/07/1998

A compter de la prise de possession, l'attributaire verse mensuellement une indemnité au titulaire du droit d'usage.

Lorsque les locaux sont donnés à bail à un bénéficiaire mentionné au premier alinéa de l'article L. 642-5, cette indemnité est égale au loyer défini à l'article L. 642-23, déduction faite de l'amortissement du montant des travaux nécessaires et payés par lui pour satisfaire aux normes minimales de confort et d'habitabilité, et des frais de gestion des locaux. Lorsque le montant de l'amortissement des travaux et des frais de gestion est supérieur au loyer défini à l'article L. 642-23, aucune somme ne peut être perçue auprès du titulaire du droit d'usage.

Lorsque les locaux sont réquisitionnés à des fins d'hébergement d'urgence, cette indemnité est équivalente au loyer défini au même article L. 642-23, déduction faite de l'amortissement du montant des travaux nécessaires et payés par l'attributaire pour satisfaire aux normes minimales requises. Lorsque le montant de l'amortissement des travaux est supérieur au loyer défini audit article L. 642-23, aucune somme ne peut être perçue auprès du titulaire du droit d'usage.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de l'amortissement et du calcul des frais de gestion mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

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