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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.

      • Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition

        • Chapitre Ier : Réquisition.

Article L641-4 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 08/06/1978

Le bénéfice de l'attribution d'office cesse lorsque les conditions suffisantes d'occupation cessent elles-mêmes d'être remplies.

Le représentant de l'Etat dans le département peut, en outre, mettre fin à tout moment aux logements d'office effectués par lui. Il doit le faire obligatoirement lorsque le bénéficiaire ne jouit pas des lieux paisiblement et raisonnablement.

Indépendamment des sanctions prévues au titre V, toute fausse déclaration entraîne la déchéance de l'attribution d'office.

Ancien texte

Code de l'urbanisme 346 AL. 3, 5 ET 6

https://www.legifrance.gouv.fr

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