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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.

      • Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition

        • Chapitre Ier : Réquisition.

Article L641-10 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 08/06/1978

Le prestataire et le propriétaire des locaux réquisitionnés ne peuvent s'opposer à l'exécution par le bénéficiaire, aux frais de celui-ci, des travaux strictement indispensables pour rendre les lieux propres à l'habitation, tels que l'installation de l'eau, du gaz et de l'électricité.

Aucune indemnité ne peut être exigée par le bénéficiaire à raison des aménagements réalisés. A l'expiration de la réquisition, l'intéressé peut être mis en demeure par le prestataire ou le propriétaire d'avoir à remettre les lieux en l'état à ses frais.

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Ancien texte

Code de l'urbanisme 345-1 (Ordonnance 58-1440 1958-12-31 ART. 6)

https://www.legifrance.gouv.fr

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