Code de la construction et de l'habitation
Mis à jour le 21 janvier 2026
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Livre II : Statut des constructeurs.
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
Livre IV : Habitations à loyer modéré.
Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.
Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
Titre Ier : Fonds national d'aide au logement
Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
Titre III : Aide personnalisée au logement
Titre IV : Allocations de logement
Titre V : Contrôles, lutte contre la fraude et sanctions
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
Section 1 : Fonds national d'aide au logement
Section 2 : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
Section 4 : Contrôles, lutte contre la fraude et sanctions
Chapitre III : Saint-Pierre-et-Miquelon
Partie réglementaire
Annexes
Article L862-3 du Code de la construction et de l'habitation
Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions du titre IV :
1° L'article L. 841-1 est ainsi modifié :
a) Les 1°, 2° et 6° sont abrogés et les 2°, 3° et 5° deviennent respectivement, les 1°, 2° et 3° ;
b) L'article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
" 4° Aux personnes qui ont au moins un enfant à charge au sens de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale ;
" 5° Aux personnes mentionnées aux articles L. 781-8 et L. 781-46 du code rural et de la pêche maritime.
" L'âge limite pour l'ouverture du droit à cette allocation est fixé par voie réglementaire pour tout enfant dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale à condition qu'il poursuive des études, ou qu'il soit placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle au sens de la sixième partie du code du travail, ou qu'il se trouve, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle. " ;
2° A l'article L. 843-7, les mots : " définies au 1° de l'article L. 365-1 " sont remplacés par les mots : " d'opérations d'acquisition, de construction ou de réhabilitation de logements ou de structures d'hébergement en tant que propriétaire ou preneur de bail à construction, emphytéotique ou de bail à réhabilitation ".
Ancien texte
Code de la sécurité sociale. - art. L755-21 alinéa 1-2 Saint-Barthélemy et Saint-Martin (Ab)
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