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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT

      • Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer

        • Chapitre II : Saint-Barthélemy et Saint-Martin

          • Section 1 : Fonds national d'aide au logement

          • Section 2 : Dispositions communes aux aides personnelles au logement

          • Section 3 : Allocations de logement

          • Section 4 : Contrôles, lutte contre la fraude et sanctions

Article L862-1 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/09/2019


Pour l'application des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre Ier à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° Le recouvrement de la contribution prévue à l'article L. 813-4 est assuré :
a) A Saint-Martin, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale ;
b) A Saint-Barthélemy, dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 752-1 du même code ;
2° Sauf lorsqu'il en est disposé autrement, les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux règles applicables localement en matière fiscale ayant le même objet.

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