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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT

      • Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer

        • Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte

          • Section 1 : Fonds national d'aide au logement

          • Section 2 : Dispositions communes aux aides personnelles au logement

          • Section 3 : Aide personnalisée au logement

          • Section 4 : Allocations de logement

          • Section 5 : Contrôles, lutte contre la fraude et sanctions

Article L861-5 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 01/09/2019

Pour l'application à Mayotte des dispositions du titre II :

1° Au 2° du I de l'article L. 822-2, les mots : " les deux premiers alinéas de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " l'article 4 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte " ;

2° A l'article L. 822-5, les mots : " prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " prévue à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " et les mots : " prévue à l'article L. 541-1 du même code " sont remplacés par les mots : " prévu par l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte " ;

3° L'article L. 822-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. L. 822-10.-L'attribution d'une aide personnelle au logement est subordonnée au respect de conditions de peuplement des logements. Si un logement devient surpeuplé, du fait de l'arrivée au foyer d'un conjoint ou d'un ascendant à charge, l'aide est maintenue pendant une durée déterminée.
" Ces conditions de peuplement et la durée du maintien de l'aide sont fixées par voie réglementaire. " ;

4° Le septième alinéa de l'article L. 823-1 n'est pas applicable ;

5° A l'article L. 823-9, les mots : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " Le deuxième alinéa de l'article 20 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et l'article 13 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité territoriale de Mayotte ".

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Ancien texte

Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 - art. 42-1 1e b (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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