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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT

      • Titre V : Contrôles, lutte contre la fraude et sanctions

        • Chapitre Ier : Contrôles

        • Chapitre II : Lutte contre la fraude et sanctions

Article L852-1 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/09/2019


Sans préjudice des sanctions pénales encourues, la fraude, la fausse déclaration, le manquement aux obligations déclaratives, l'inexactitude ou le caractère incomplet des informations recueillies en application des articles L. 823-6, L. 824-1, et L. 851-1 du présent code, exposent le bénéficiaire, le demandeur, le bailleur ou le prêteur aux sanctions et pénalités prévues à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.

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Anciens textes
  • Code de la sécurité sociale. - art. L553-4 II alinéa ‎6 (M)
  • Code de la sécurité sociale. - art. L831-7 alinéa 2 (Ab)
  • Code de la sécurité sociale. - art. L835-2 alinéa ‎ 7 (Ab)
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-12 alinéa 5 (Ab)

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