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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT

      • Titre V : Contrôles, lutte contre la fraude et sanctions

        • Chapitre Ier : Contrôles

        • Chapitre II : Lutte contre la fraude et sanctions

Article L852-3 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/09/2019


Le fait d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir une aide personnelle au logement, est puni d'une amende de 4 500 euros.
Les personnes coupables de cette infraction encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la condamnation prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

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Anciens textes
  • Code de la sécurité sociale. - art. L835-5 (Ab)
  • Code de la sécurité sociale. - art. L835-6 (Ab)

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