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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT

      • Titre V : Contrôles, lutte contre la fraude et sanctions

        • Chapitre Ier : Contrôles

        • Chapitre II : Lutte contre la fraude et sanctions

Article L851-1 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/09/2019


Les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des droits et au calcul des aides personnelles au logement, notamment les ressources, sont obtenues par les organismes chargés du paiement de l'aide selon les modalités prévues à l'article L. 114-14 du code de la sécurité sociale, et, à défaut, sont obtenues auprès des demandeurs, bénéficiaires ou bailleurs qui sont tenus de les fournir.

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Anciens textes
  • Code de la sécurité sociale. - art. L831-7 alinéa 3 phrase 1 (Ab)
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-12 alinéa 1 (Ab)

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